Empreinte digitale, reconnaissance faciale, réseau veineux de la main… Les technologies biométriques peuvent renforcer la sécurité d’un site ou d’un équipement professionnel. Mais un employeur ne peut pas les installer simplement parce qu’elles sont pratiques, modernes ou plus rapides qu’un badge.
Sur le lieu de travail, les données biométriques sont particulièrement protégées. Leur utilisation doit respecter le Règlement général sur la protection des données, la loi Informatique et Libertés et le règlement type de la CNIL relatif au contrôle d’accès biométrique. Ce dernier est juridiquement contraignant pour les organismes concernés.
L’essentiel à retenir est simple :
La biométrie au travail n’est pas interdite, mais elle ne doit être utilisée que lorsqu’un niveau de sécurité élevé est réellement nécessaire et qu’une solution moins intrusive, comme un badge ou un code, ne suffit pas.
Table des matières
Une donnée biométrique est une information obtenue à partir d’une caractéristique physique, physiologique ou comportementale permettant de reconnaître une personne de manière unique.
Il peut notamment s’agir :
Lorsqu’elles sont utilisées pour identifier ou authentifier une personne, ces informations entrent dans la catégorie des données sensibles au sens du RGPD. Cette protection renforcée s’explique notamment par leur caractère durable : un mot de passe compromis peut être remplacé, alors qu’une empreinte digitale ou un visage ne peuvent pas être modifiés aussi facilement.
Un système biométrique n’enregistre pas nécessairement une photographie complète du doigt, du visage ou de la main.
Lors de l’enrôlement, le dispositif analyse certaines caractéristiques et crée une représentation mathématique appelée gabarit biométrique, ou template. Ce gabarit sert ensuite de référence pour vérifier que la personne présentée devant le lecteur est bien celle qui a été enregistrée.
Selon le règlement type de la CNIL :
Un gabarit reste néanmoins une donnée biométrique personnelle. Le fait de ne pas conserver directement la photographie de l’empreinte ne dispense donc pas l’employeur de respecter le RGPD.
Oui, mais uniquement dans des situations précisément justifiées.
Le règlement type de la CNIL encadre l’utilisation de la biométrie par les employeurs publics et privés pour contrôler l’accès :
Cela signifie qu’un employeur ne peut pas protéger automatiquement l’ensemble de ses bureaux par empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Il doit identifier les espaces, équipements ou logiciels nécessitant véritablement une authentification renforcée.
La biométrie peut être envisagée lorsqu’une entreprise doit empêcher l’accès d’une personne non autorisée à une ressource particulièrement sensible.
La CNIL cite notamment des contextes impliquant :
Ces exemples ne constituent pas une autorisation automatique. L’employeur doit toujours démontrer que le risque est suffisamment important et qu’un badge, un mot de passe ou une autre mesure de sécurité ne permet pas d’atteindre le niveau de protection recherché.
Une entreprise souhaite réserver l’accès à une salle contenant des produits chimiques dangereux à quelques collaborateurs spécialement habilités. Elle démontre qu’un badge pourrait être prêté, volé ou utilisé par une autre personne et que l’identification forte de l’utilisateur est indispensable.
Dans cette situation, une authentification biométrique pourrait être envisagée, à condition de respecter toutes les autres obligations.
Une PME souhaite remplacer les badges de ses bureaux administratifs par un lecteur d’empreintes digitales simplement pour éviter que les salariés oublient leur carte.
Le confort d’utilisation ne constitue pas, à lui seul, une justification suffisante. Lorsqu’un badge permet déjà de répondre au besoin, la solution la moins intrusive doit être privilégiée.
En principe, la biométrie ne doit pas être utilisée uniquement pour enregistrer les arrivées, les départs ou le temps de travail des salariés.
La CNIL considère qu’une telle utilisation est généralement disproportionnée, car un badge, un code personnel ou une autre solution de pointage permet habituellement d’obtenir le même résultat sans traiter de données biométriques.
Le règlement type de 2019 concerne d’ailleurs le contrôle d’accès aux locaux, aux équipements et aux applications professionnelles, et non le simple contrôle des horaires.
Il convient donc de ne pas confondre :
Un même terminal ne doit pas servir à détourner un dispositif de sécurité pour surveiller les horaires si cette seconde finalité n’est pas autorisée et clairement encadrée.
Avant toute installation, l’employeur doit pouvoir répondre précisément à trois questions.
Le local, l’appareil ou l’application concerné doit présenter un enjeu de sécurité clairement identifié. Une formulation générale comme « améliorer la sécurité de l’entreprise » ne suffit pas.
Il faut décrire les risques : intrusion, usurpation d’identité, vol, exposition à un produit dangereux, utilisation non autorisée d’un équipement ou accès à des informations critiques.
L’employeur doit comparer la biométrie à des mesures moins intrusives :
Il doit ensuite documenter les raisons pour lesquelles ces solutions seraient insuffisantes ou inadaptées.
Même lorsqu’un besoin de sécurité existe, la biométrie ne doit concerner que les personnes, les accès et les données strictement nécessaires. Elle ne doit pas devenir un système général de surveillance du personnel.
Ces exigences découlent du principe de nécessité et de proportionnalité rappelé par la CNIL pour tout dispositif de contrôle de l’activité des salariés.
La CNIL distingue trois architectures de stockage.
| Type de stockage | Fonctionnement simplifié | Position de la CNIL |
|---|---|---|
| Type 1 | Le gabarit est conservé sur un support individuel détenu par le salarié, par exemple un badge ou une carte à puce. | Solution à privilégier par principe |
| Type 2 | Le gabarit est conservé par l’employeur, mais il reste inutilisable sans un secret, un code ou un support détenu par le salarié. | Possible si le type 1 est réellement inadapté |
| Type 3 | Le gabarit est conservé dans un système maîtrisé par l’employeur et peut être utilisé sans secret détenu par le salarié. | Solution exceptionnelle nécessitant une justification renforcée |
Le type 1 est considéré comme le plus protecteur, car chaque personne garde la maîtrise du support contenant son gabarit et aucune base centralisée regroupant l’ensemble des données biométriques n’est nécessaire.
Les stockages de types 2 et 3 doivent rester exceptionnels. Leur utilisation doit être précisément justifiée en fonction de l’architecture et du contexte d’exploitation du système.
Une analyse d’impact relative à la protection des données, ou AIPD, est obligatoire avant la mise en œuvre d’un contrôle d’accès biométrique couvert par le règlement type.
Cette obligation s’applique quel que soit le mode de stockage choisi : type 1, type 2 ou type 3.
L’analyse doit notamment étudier :
La CNIL demande également une mise à jour régulière de l’évaluation des risques, au moins tous les trois ans.
Lorsqu’elle est requise par le Code du travail, la consultation du comité social et économique doit intervenir avant la mise en place du dispositif.
La CNIL rappelle notamment l’obligation de consulter le CSE avant l’installation d’un système de contrôle du personnel dans les entreprises privées comptant au moins 50 salariés.
Chaque salarié ou personne concernée doit recevoir une information écrite avant la collecte de sa donnée biométrique.
Cette notice doit notamment préciser :
L’installation d’une affiche près du lecteur ne remplace pas nécessairement cette information individuelle préalable.
Le dispositif doit être intégré au registre des activités de traitement de l’organisme. L’employeur doit conserver les documents permettant de démontrer sa conformité : analyse de nécessité, choix du système, AIPD, politique d’habilitation, mesures de sécurité et procédure d’effacement.
Lorsqu’un intégrateur, un éditeur ou une société de maintenance traite des données pour le compte de l’entreprise, il intervient généralement comme sous-traitant au sens du RGPD.
L’employeur reste responsable du traitement. Il doit sélectionner un prestataire offrant des garanties suffisantes et encadrer ses interventions par un contrat conforme au RGPD.
Non. Le consentement n’est pas automatiquement nécessaire et il constitue rarement la base juridique la plus adaptée dans une relation de travail.
En raison du lien hiérarchique, le salarié peut ne pas être totalement libre de refuser. La CNIL recommande donc de rechercher un autre fondement juridique approprié, par exemple l’intérêt légitime de l’employeur dans certaines situations, tout en respectant le règlement type et les droits des personnes.
Lorsqu’un employeur choisit malgré tout de se fonder sur le consentement, le refus doit être réellement possible. Une solution équivalente doit alors être proposée sans avantage ni sanction liés au choix du salarié.
La sécurité ne se limite pas à l’installation d’un lecteur sur une porte. Elle concerne tout le cycle de vie du dispositif : enrôlement, comparaison, stockage, transmission, maintenance et suppression.
Parmi les mesures prévues par le règlement type figurent notamment :
Les habilitations permettant d’accéder aux données doivent faire l’objet d’une revue au moins annuelle. La bonne application des mesures de sécurité doit également être contrôlée régulièrement.
Oui, une solution de secours doit être prévue, notamment :
Cette solution exceptionnelle ne doit pas entraîner de contrainte injustifiée ni de surcoût pour la personne concernée.
La photographie, l’image de l’empreinte ou l’enregistrement initial ne doit être utilisé que le temps de créer le gabarit. Il ne doit ensuite pas être conservé.
Le gabarit peut être conservé uniquement pendant la durée durant laquelle la personne dispose de son habilitation. Il doit être supprimé lorsque cette habilitation est retirée ou lorsque la personne quitte l’organisme.
Les données de journalisation des accès peuvent être conservées dans la base active pendant une durée maximale de six mois glissants. Une conservation distincte peut être justifiée par une obligation légale ou un contentieux, avec un accès restreint.
| Utilisation envisagée | Appréciation générale |
|---|---|
| Protéger une zone contenant des produits dangereux | Potentiellement justifiable |
| Sécuriser l’accès à des fonds ou objets de grande valeur | Potentiellement justifiable |
| Protéger une application professionnelle particulièrement sensible | Potentiellement justifiable |
| Remplacer un badge uniquement pour gagner du temps | Généralement insuffisant |
| Installer la biométrie dans tous les bureaux sans distinction | Généralement disproportionné |
| Utiliser une empreinte pour contrôler uniquement les horaires | Généralement disproportionné |
| Conserver les photographies brutes après l’enrôlement | Non conforme au règlement type |
| Centraliser les gabarits sans justification particulière | Non conforme au principe de priorité du type 1 |
| Installer le système sans AIPD | Non conforme |
| Ne prévoir aucune solution en cas d’échec de lecture | Non conforme |
Chaque projet reste néanmoins soumis à une analyse au cas par cas. Un contexte sensible ne suffit jamais à lui seul : la nécessité et la proportionnalité doivent être démontrées.
Avant le déploiement, l’employeur doit pouvoir confirmer les points suivants :
Pas automatiquement. Il doit démontrer que le dispositif est nécessaire pour sécuriser des locaux, appareils ou applications précisément identifiés. L’utilisation généralisée de l’empreinte pour de simples raisons pratiques serait difficile à justifier.
Cette architecture correspond généralement au stockage de type 1 privilégié par la CNIL, à condition qu’aucune copie durable du gabarit ne soit conservée par l’employeur et que toutes les autres obligations soient respectées.
Elle n’est pas automatiquement interdite. Comme les autres caractéristiques morphologiques, elle doit faire l’objet d’un choix justifié, nécessaire et proportionné. Son utilisation ne devient pas conforme simplement parce que la technologie fonctionne sans contact.
Oui. Le gabarit reste une donnée biométrique personnelle, même s’il ne correspond pas à une photographie directement lisible de l’empreinte.
Lorsqu’elle est utilisée uniquement pour calculer les horaires, elle est généralement considérée comme disproportionnée par la CNIL. Une solution de pointage par badge ou code doit normalement être privilégiée.
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